Citation à comparaître 
Les dossiers 65 2023 13, 65 2023 14, 65 2023 15 et 50 2023 171 sont joints.

A vous, Jonas Alexis Roger CLERC, né le 24.04.1995, à Billens, originaire de Siviriez, anciennement domicilié à 1637 Charmey, Rue du Centre 26, actuellement sans domicile connu, pour vous être notifié par la Feuille officielle du canton de Fribourg. 

Vous êtes cité à comparaître personnellement, muni d’une pièce d’identité valable et de la citation à comparaître, aux débats du Tribunal pénal de la Gruyère le jeudi 23 mai 2024, à 09.00 heures, Salle 1, 2ème étage, Rue de l’Europe 10, à Bulle pour être entendu:

comme partie plaignante, demandeur au pénal / au civil, selon votre plainte pénale du 11 juillet 2021, en la cause: 

  • 65 2023 14 – xxx 
  • prévenu de lésions corporelles simples, agression, appropriation illégitime, vol en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, conduite sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi d’application du code pénal, selon l'acte d'accusation du Ministère public du 23 mai 2024;
  • à propos de la révocation éventuelle du sursis accordé le 24 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, délai d’épreuve 2 ans, sursis prolongé d’un an le 10 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon;
  • à propos de l’expulsion éventuelle du territoire suisse selon l’art. 66a al. 1 let. b, c et d CP;
  • assisté de Maître Pierre MAURON, avocat à Bulle. 

 

  • 65 2023 15 – xxx 
  • prévenu de lésions corporelles simples, agression, vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule non immatriculé, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, selon l'acte d'accusation du Ministère public du 30 août 2023;
  • à propos de la révocation éventuelle du sursis accordé le 21 août 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, délai d’épreuve 2 ans, sursis prolongé d’un an le 10 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon;
  • à propos de l’expulsion éventuelle du territoire suisse selon l’art. 66a al. 1 let. b, c et d CP;
  • assisté de Maître Nicole SCHMUTZ LAREQUI, avocate à Fribourg.

Composition du Tribunal:

Madame Camille PERROUD SUGNAUX, Présidente,
Madame Colette DUPASQUIER, Madame Soraya BOSSON, Monsieur Patrice MORAND, 
Monsieur Stéphane GILLER, Juges assesseurs,
Madame Corinne UGINET, Juge suppléante (selon l'art. 335 al. 3 CPP).

Ministère public:

  • Madame Sandrine CHARDONNENS, Procureure.

Autres parties:

  • xxxx

Moyens de preuve:

  • Dossier judiciaire, mis en circulation auprès des Juges appelés à siéger (art. 330 al. 2 CPP).

Vous disposez d'un délai de 10 jours dès réception de la présente pour présenter et motiver vos réquisitions de preuve (art. 331 al. 2 CPP). Celui qui n'accomplit pas un acte de procédure à temps est défaillant et les frais et indemnités occasionnés peuvent être mis à sa charge (art. 93 CPP, 331 al. 2 CPP et 417 CPP).

Si vous avez des prétentions financières à formuler, vous voudrez bien les motiver et prendre des conclusions civiles, c'est-à-dire indiquer les montants exacts que vous réclamez au prévenu et à quel titre (dommage matériel, objets dérobés, détériorés, frais médicaux et pharmaceutiques…, tort moral). N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives en votre possession (factures, décomptes, etc.). Si votre assurance vous a indemnisé, veuillez lui faire parvenir cette citation.

Vous disposez d'un délai de 10 jours dès réception de la présente pour formuler et motiver vos conclusions civiles.

Si vous ne chiffrez pas vos conclusions de manière suffisamment précise ou si vous ne les motivez pas suffisamment, vous serez renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 litt. b CPP). Les frais de procédure afférents aux conclusions civiles pourront être mis à votre charge (art. 427 al. 1 litt. c CPP).

Art. 433 
Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

  1. elle obtient gain de cause;

  2. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 CPP). Les frais occasionnés par cette absence injustifiée peuvent être mis à la charge du défaillant (art. 93 et 417 CPP). 

Si vous avez un motif de refus de déposer (art. 180 al. 2 et 175 CPP), veuillez l'indiquer et le motiver dans les 10 jours dès réception de la présente.

Art. 168 
Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent refuser de témoigner:

  1. l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;

  2. la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;

  3. les parents et alliés du prévenu en ligne directe;

  4. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;

  5. les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;

  6. les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;

  7. le tuteur, le conseil légal et le curateur du prévenu.

2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement.

3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage.

4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP;

  2. l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.

Art. 169 
Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

  1. pourrait être rendue pénalement responsable;

  2. pourrait être rendue civilement responsable et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

2 Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réservé.

3 Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

4 En cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Art. 170 
Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1 Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP et les membres des autorités peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction ou de leur charge.

2 Ils doivent témoigner si l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.

3 L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.

Art. 171 
Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

2 Ils doivent témoigner:

  1. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;

  2. lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.

3 L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats est réservée.

Art. 172 
Protection des sources des professionnels des médias

1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

2 Ils doivent témoigner:

  1. lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l’intégrité physique ou la vie est directement menacée;

  2. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
    1. un homicide au sens des art. 111 à 113 CP,
    2. un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans,
    3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
    4. une infraction au sens de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants.

Art. 173 
Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes, ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:

  1. art. 321bis CP;

  2. art. 139, al. 3, du code civil;

  3. art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse;

  4. art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes;

  5. art. 3c, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants.

2 Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Camille Perroud Sugnaux
Présidente