CITATION A COMPARAÎTRE

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A vous, Jorge Manuel COSTA OLIVEIRA, né le 15 juillet 1972, à Lyon, France, ressortissant du Portugal, fils de Antonio Pinto OLIVEIRA COSTA et Rosa OLIVEIRA, célibataire, sans domicile connu, pour vous être notifié par la Feuille officielle du canton de Fribourg.

Vous êtes cité à comparaître personnellement aux débats du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine

le mardi 30 avril 2024, à 14.00 heures, Route des Arsenaux 17, 1701 Fribourg,

pour être entendu:

  • comme prévenu selon l'acte d'accusation du Ministère public du 20 novembre 2023,
  • à propos de la révocation éventuelle du sursis accordé le 26 août 2019 par la chambre d’appel pénal, à Fribourg.

Composition:

José Rodriguez, Juge de police.

Moyens de preuve:

  • Dossier judiciaire,
  • Dénonciateur, sur demande.

Vous disposez d'un délai de 10 jours dès réception de la présente pour:

  • présenter et motiver vos réquisitions de preuve (art. 331 al. 2 CPP);
  • soulever et motiver vos éventuelles questions préjudicielles (art. 339 CPP).

Celui qui n'accomplit pas un acte de procédure à temps est défaillant et les frais et indemnités occasionnés peuvent être mis à sa charge (art. 93 CPP, 331 al. 2 CPP et 417 CPP).

Afin de déterminer le montant du jour-amende selon l’art. 34 CP, vous voudrez bien, dans les dix jours, nous retourner le questionnaire annexé dûment complété et joindre toutes les pièces à l'appui de vos réponses (notamment votre taxation fiscale). A défaut le Juge procédera d'office à une estimation de votre situation financière.

Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 CPP). Les frais occasionnés par cette absence injustifiée peuvent être mis à la charge du défaillant (art. 93 et 417 CPP).

Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (art. 366 al. 1 CPP).

Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP).

Si vous vous êtes mis en état d'incapacité de participer aux débats ou si vous refusez d'être amené de l'établissement de détention, vous pourrez être jugé par défaut (art. 366 al. 3 CPP).

Si vous demandez une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vous déposerez par écrit, dans les 10 jours, vos conclusions chiffrées et motivées, pièces justificatives à l’appui, afin que vos prétentions puissent être traitées dans le jugement.

Vous êtes toujours représenté par Me Laurent MOESCHING, défenseur choisi.

Fribourg, le 22 mars 2024/cba
Le Juge de police: José RODRIGUEZ