Dossier 20 2024 23
Communication d'acte
Procédure sommaire - art. 248 à 270 CPC

A vous, Aram Manuel Wenger, anciennement domicilié à 1700 Fribourg, Avenue Général-Guisan 34, actuellement sans domicile de notification connu, pour vous être notifié par la voie de la Feuille officielle du canton de Fribourg.

Il vous est signifié qu’une requête d’expulsion a été déposée le 12 mars 2024 à votre encontre par Swiss Life Asset Management, à Zurich, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate à Fribourg. Vous pouvez en prendre connaissance au greffe du Tribunal de la Sarine, ainsi que du dossier de la cause.

Un unique délai de 10 jours dès la publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg vous est imparti pour déposer une réponse, en deux exemplaires. A défaut de réponse dans le délai imparti, la procédure suivra son cours et une décision sera rendue (art. 147 al. 2 CPC).

La suspension des délais de l’art. 145 CPC ne s’applique pas à cette procédure, instruite en la forme sommaire (art. 145 al. 2 let b CPC).

Le Juge peut renoncer aux débats et statuer sur la base des pièces produites.

Conformément à l'art. 97 CPC, vous êtes informé que le montant probable des frais dans cette procédure sera de Fr. 2'000.00, un avocat ayant été mandaté. Les éventuels frais de l'administration des preuves peuvent en outre s'y ajouter. En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils peuvent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.2 CPC).

Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L'assistance judiciaire comprend:

  1.  l'exonération d'avances et de sûretés;
  2. l'exonération des frais judiciaires;
  3. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 et 2 CPC).

L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Fribourg, le 18 mars 2024
La Présidente du Tribunal des baux:
Ariane Guye