A vous, Fateh JEMAA, fils de Mhamed et Fatima Dafri, né le 14 octobre 2001, originaire d'Algérie, sans domicile connu, il est notifié que, le 16 avril 2024, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg, a rendu le jugement par défaut suivant par lequel il:

  1. ordonne le classement de la procédure concernant les points 2.1 de l’Acte d’accusation du 6 septembre 2023 (séjour illégal du 23 mai au 30 juin 2023), et 2.2 de l’Acte d’accusation du 6 septembre 2023 (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 7 juin 2023);
  2. acquitte Fateh JEMAA du chef de prévention de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (9-10 juin 2023);
  3. a)  reconnaît, par défaut, Fateh JEMAA coupable de de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (du 1er au 2 juillet 2023), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI (10, 11, 23 et 29 juin et 2 juillet 2023), et de contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (7 juin 2023) et, en application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 104 et 106 CP;
    b)  le condamne à une peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis pendant deux ans (peine entièrement complémentaire au jugement du 21 juillet 2023 du Ministère public du canton de Fribourg (peine privative de liberté de 45 jours);
    c)  le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 100.–, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP);
  4. a)  ordonne, en application de l’article 268 al. 1 let. a CP, la confiscation de la somme de CHF 270.– séquestrée le 10 juin 2023; cette somme sera portée en déduction des frais pénaux;
    b)  ordonne, en application de l’article 69 CP, la confiscation et la destruction du couteau suisse séquestré le 10 juin 2023;
  5. a)  fixe au montant de CHF 624.95 (dont CHF 46.85 à titre de TVA à 8.1 %) l’indemnité due à Me Anne RUCKSTUHL LIBLIN, défenseure d’office de Fateh JEMAA; 
    b)  dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Anne RUCKSTUHL LIBLIN le montant de CHF 624.95 pour les frais de défense du prévenu;
  6. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le plaignant Nicolas ROPRAZà agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles;
  7. a)  condamne Fateh JEMAA, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement de la moitié des frais de procédure, par CHF 842.50, sous déduction des CHF 270.- confisqués, qui s’élèvent au total à CHF 1'684.95 (émoluments: CHF 1’000.– [MP: CHF 525.–; JP: CHF475.–] et débours en l’état: CHF 684.95 [y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu], sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires);
    b)  dit que Fateh JEMAA ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 312.50 (moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

MOTIVATION ECRITE DU JUGEMENT
Ce jugement est déjà motivé par écrit au sens de l’art. 82 al. 2 CPP.

VOIES DE DROIT
Pour le Ministère public et le défenseur d’office

Ce jugement et la fixation de la liste de frais du défenseur d’office du prévenu peuvent faire l’objet d’un recours en appel (art. 398 al. 1 et 135 al. 3 CPP).

Dès lors que ce jugement est déjà motivé, celui qui ne l’accepte pas dispose d'un délai de 20 jours dès sa notification pour déposer une déclaration écrite d'appel au Tribunal cantonal, Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg (art. 399 al. 3 CPP; ATF 138 IV 157; SJ 2012 I 268).

Pour le prévenu condamné par défaut

Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les 10 jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP).

Parallèlement à cette demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, et tant que court le délai d'appel, le condamné peut recourir en appel contre le jugement rendu par défaut. A cette fin, dans les 20 jours dès la notification du jugement rendu par défaut, il déposera une déclaration écrite d'appel au Tribunal cantonal, Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg (art. 371 al. 1 et 399 al. 3 CPP).

L'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 CPP). 

Le jugement est à votre disposition au Greffe du Tribunal.

Fribourg, le 26 avril 2024
Le Juge de police: José RODRIGUEZ